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Décret de la Convention Nationale N° 984
mardi 26 septembre 2017
Pour lire une analyse du texte constitutionnel de Michel Biard c’est en cliquant sur ce lien :
Pour lire la déclaration des droits de l’homme du 24 juin 1793, c’est ici
Pour lire procès-verbal de la cérémonie du 10 août 1793, c’est ici
DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE N° 984
Du 29 Mai 1793 , l’an fécond de la République françoise.
DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME
Article premier
Les droits de l’homme en société, sont l’égalité, la liberté, la propriété, la garantie sociale et la résistance à l’oppression.
II
L’égalité consiste à ce que chacun puisse jouir des mêmes droits.
III
La loi est l’expression de la volonté générale ; elle est égale pour tous, soit qu’elle récompense ou qu’elle punisse, soit qu’elle protège ou qu’elle réprime.
IV
Tous les citoyens sont admissibles à toutes les places, emplois et fonctions publiques. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférences dans leurs choix que les vertus et les talens.
V
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
Elle repose sur cette maxime : Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu’il te fasse.
VI
Tout homme est libre de manifester sa pensée et ses opinions.
VII
La liberté de la presse et de tout autre moyen de publier ses pensées ne peut être être interdite, suspendue ou limitée.
VIII
La conservation de la liberté dépend de la soumission à la loi. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
IX
La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chaque citoyen par la conservation de sa personne, de ses biens et de ses droits.
X
Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Mais tout homme appelé ou saisi par l’autorité de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
XI
Tout acte exercé contre un homme, hors des cas et sans les formes déterminées par la loi, est arbitraire et nul. Tout homme contre qui l’on tenteroit d’exécuter un pareil acte a le droit de repousser la force par la force.
XII
Ceux qui solliciteroient, expédiroient, signeroient, exécuteroient ou feroient exécuter des actes arbitraires seront coupables et devront être punis.
XIII
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi .
XIV
Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi établie, promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ; la loi qui puniroit des délits commis avant qu’elle existât feroit un acte arbitraire.
XV
L’effet rétroactif donné à la loi est un crime.
XVI
La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires ; les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
XVII
Le droit de propriété consiste en ce que tout homme soit maître de disposer à son gré, de ses biens , de ses capitaux de ses revenus et de ses industries.
XVIII
Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut lui être interdit ; il peut fabriquer, vendre et transporter toutes espèces de productions.
XIX
Tout homme peut engager ses services , son temps ; mais il ne peut se vendre lui-même : sa personne n’est pas une propriété aliénable.
XX
Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son contentement, si ce n’est que lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
XXI
Nulle contribution en peut être établie que pour l’utilité générale, et pour subvenir aux besoins publics. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par des représentans, à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi et de s’en faire rendre compte.
XXII
L’instruction est le besoin de tous et la société la doit également à tous ses membres.
XXIII
Les secours publics sont une dette sacrée, et c’est à la loi d’en déterminer l’étendue et l’application.
XXIV
La garantie sociale des droits de l’homme consiste dans l’action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits.
Cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
XXV
La garantie sociale ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires publics n’est pas assurée.
XXVI
La souveraineté nationale réside essentiellement dans le peuple entier, et à chaque citoyen a un droit égal de concourir à son exercice ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
XXVII
Nulle réunion partielle de citoyens et nul individu ne peuvent s’attribuer la souveraineté.
XXVIII
Nul, dans aucun cas, ne peut exercer aucune autorité et remplir une fonction publique sans une délégation formelle de la loi.
XXIX
Dans un gouvernement libre, les hommes doivent avoir un moyen légal de résister à l’oppression ; et lorsque ce moyen est impuissant, l’insurrection est le plus saint des devoirs.
XXX
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération n’a pas le droit d’assujettir à ses lois des générations futures ; toute hérédité dans les fonctions est absurde et tyrannique.
Visé par l’Inspecteur : Signé Joseph Becker.
Collationné à l’original, par nous président et secrétaires de la Convention Nationale.
A Paris le 10 juin 1793, l’an fécond de la République
Signé Mallarmé, président, Durand Maillane, Meaulle et Poulain-Grandprez, secrétaires.
Au nom de la République, le Conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les Corps administratifs et Tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher, et exécuter dans leurs départemens et ressorts respectifs ; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature et le sceau de la République.
A Paris , le dixième jour du mois de juin mil spet cent quatre-vingt-treize, l’an fécond de la République française.
Signé GARAT, Contresigné GOHER . Et scellé du sceau de la république.
Référence
Source : Gallica Bibliothèque Nationale : Cote : 4258 – P 22958