LE DROIT DE CUISSAGE
EN 1744
par Henri LABROGE en 1907
Je n’ai pas l’intention d’ajouter une dissertation à tant d’autres qui ont été écrites sur la fameuse et délicate question de cet impôt en nature que l’on a appelé « droit de cuissage », ou « droit de jambage », ou « droit du seigneur », ou « jus primæ noclis », ou encore « droit de pré-libation », comme a écrit Voltaire dans l’Essai sur les mœurs, par un discret euphémisme. La question a été souvent et âprement débattue.
Les uns ont soutenu, avec plus ou moins de restrictions, la thèse de la « pré-libation ». Parmi eux, citons Voltaire, Duclos, le procureur général Dupin, Jules Delpit dans sa réponse à Veuillot, Henri Martin, Léon de Labessade, Rosières, dans son Histoire de la Société française au Moyen âge, Mary Lafon, Julien Havet, Paul Viollet, etc.
À l’appui de leur thèse, ces divers auteurs ont produit un certain nombre de faits. Ils ont constaté l’existence du droit de cuissage, plus ou moins rigoureux, en Écosse, en Italie, en Catalogne, en Suisse (coutume de Mauer, près Zurich), et particulièrement en France. Le droit de cuissage aurait été pratiqué en Bretagne, dans le Sud-Ouest de la France (seigneurs de Louvie, de Bizanos), dans la Bresse, le Bugey, etc. par le sire de Mareuil, qui avait « droit de braconnage sur filles et fillettes qui se mariaient », par les seigneurs de Bratheuil près Senlis, de Pierrecourt, de Montbrai, de Saint-Martin, de Trop, de Crèvecœur, par ce seigneur de La Rivière-Bourdet, qui déclarait : « Je puis et dois, s’il me plaît, aller coucher avec l’épousée, au cas où son mari ou personne de par lui ne me paierait... » Des seigneurs d’Auvergne auraient eu aussi le droit de passer la nuit avec la mariée, et « coucher une jambe nue et l’autre éperonnée ».
Dans le bailliage d’Amiens, la coutume de Ducat portail : « Quand aucun des sujets ou sujettes dudit lieu de Ducat se marie..., le marié ne peut coucher avec sa dame de noce sans le congé dudit seigneur, ou que ledit seigneur ait couché avec ladite dame de noce..., pour lequel congé obtenir ledit marié est tenu bailler un plat de viande ». (Cité par J. Delpit, p.34.)
D’après certains « prélibants », des ecclésiastiques auraient également joui du droit de cuissage. Ainsi Léon de Labessade mentionne les évêques d’Amiens, les religieux de Saint-Etienne de Nevers, les chanoines de Lyon, les abbés de Saint-Théodard,.
D’autre part, plusieurs écrivains, dans des ouvrages qui ont trop souvent l’allure de pamphlets injurieux pour leurs contradicteurs, ont cherché à montrer que ce prétendu droit du seigneur n’était qu’une « indigne calomnie ». De ce nombre sont Louis Veuillot, dans le Droit du seigneur au Moyen Âge (Paris, Vivès, 1854, 1° éd.), Anatole de Barthélemy, dans la Revue des questions historiques de 1866, Karl Schmidt dans Jus primæ noctis (Fribourg-en-Brisgau, 1881), le comte Amédée de Foras, dans le Droit du seigneur au Moyen Âge (Chambéry, Perrin, 1886).
Le comte de Foras se fait remarquer entre tous par son ton véhément ; il dit leur fait, sans ambages, aux « audacieux contempteurs de la vérité » (p. 269), qui, « en furetant de leur groin dans l’Europe entière » (p. 178) pour trouver des textes probants, cherchent à « justifier la théorie positiviste qui nous fait descendre d’un orang-outang » (p. 181). Cette « ogrerie » doit être rangée, écrit-il, « à côté des jeteurs de sort, des fées qui tressent la queue des vaches ou qui dansent dans les marais, du loup-garou, de la poule noire, etc. » (p. 275).
Cet auteur ne se contente pas de refuser aux textes invoqués par les « prélibants » la portée que ceux-ci leur donnent. Il déclare aussi rejeter, de science certaine, tout texte qu’on pourrait découvrir dans la suite des temps, et qui tendrait à démontrer l’existence du droit du seigneur.
« Je défie qu’on trouve dans un statut, dans un droit écrit, dans une coutume, la législation à laquelle Voltaire a fait semblant de croire et à laquelle tous les prélibants s’obstinent à croire d’après lui » (p. 14). Aussi conclut-il, avec un ton d’assurance qu’on ne saurait trop admirer chez un historien : « Ma conclusion est toujours, de plus en plus fort, la même. Non. non, mille fois non. Le droit du seigneur n’a jamais existé » (p. 216). Ceux qui ne sont pas de l’avis du comte Amédée de Foras sur ce point-là sont « des ignares..…., des palmipèdes..., des simples d’esprit qui, comme le cheval ou le mulet, n’ont point d’intelligence » (p. 140).
Au risque d’encourir les foudres de cet auteur, je ne saurais m’associer à aucun degré à sa conception de l’histoire « ne varietur ». Et, au lieu d’injurier ou de vaticiner, je me bornerai à reproduire le texte suivant, qui me paraît fort suggestif. Ce document qu’un de mes amis a bien voulu me communiquer [12], consiste en un feuillet de 38 sur 23 centimètres, écrit au recto et au verso. Il a été très vraisemblablement détaché des registres de la généralité d’Amiens : il est revêtu du timbre de cette administration (2 sols, 8 deniers. G. d’Amiens, avec trois fleurs de lys), et il est coté 2° cahier, premier fascicule, page II. Son authenticité me paraît incontestable.
Au recto, ce feuillet contient « l’aveu et déclaration des terres, masures et héritages séants au village le Terroir de Bertaucour », fait par un certain Thomas Douchet à « messire René de Sacquepé, chevalier, seigneur « d’Ethezy, Fonancourt, Bertaucour, Noyremont et fiefs « de Beauforce et Fercour et autres lieux, chevalier de « l’ordre militaire de Saint-Louis, maréchal des logis de « la seconde compagnie des mousquetaires du roi, mestre « de camp de ses armées ».
Au verso, on lit le procès-verbal de réception de « l’aveu ». Parmi les droits qui y sont énoncés figure le « droit du seigneur ». Voici le texte de ce document. Pour en faciliter la lecture, je le débarrasse de ses fioritures « orthographiques » et j’introduis des alinéas, ce qui ne saurait modifier le sens.
« Par devant nous, Jean Le Febvre, lieutenant de la justice dudit Bertaucour, est comparu en personne ledit Thomas Douchet, lequel présent comparant audit nom, se faisant et portant fort pour ses sœurs, nous a requis la réception de ce présent aveu, après qu’il nous a affirmé icelui véritable, et a promis et promet payer annuellement audit seigneur, possesseur et postérieur, les cens et charges ci-dessus déclarés, tant et si longue qu’il en sera et demeurera propriétaire et détenteur, sans préjudice aux arrérages, si aucuns sont dus.
Et en outre reconnaît ledit comparant être dû pour droit local audit Bertaucour droit de relief en cas de mutation, tel que trois sols et quatre deniers par chacune tenance, terre, masure où pré, payable dans quarante jours après ladite mutation, sous peine de soixante sols parisis d’amende, et qu’aucun ne peut se marier audit Bertaucour sans le consentement exprès dudit seigneur, et que, le jour des noces, l’époux est obligé d’aller personnellement vers ledit seigneur et présenter et donner deux plats bien garnis, l’un de viande, l’autre de tarte, et demander congé de coucher avec son épouse, sous peine de pareille amende que dessus. Et en outre qu’il est permis audit seigneur de coucher la cuisse nue dans le lit avec l’épouse une heure ou deux si bon lui semble, le tout sauf à augmenter ou diminuer si le cas y échet.
Sur quoi nous, oui le procureur pour office d’icelle seigneurie, nous avons tenu Iedit aveu pour reçu et, en conséquence, avons icelui comparant, après qu’il nous a subi juridiction et de son consentement, condamné et condamnons de satisfaire à l’avenir à l’entier accomplissement des présentes ; qui fut fait et passé à Bertaucour par moi, Jean Decler, greffier [13] comme soussigné, et a signé avec nous, le jour dix-sept septembre du mois, de l’année mil-sept-cent-quarante-quatre.
J. Lefebvre, Thomas Doucet, Am. Gauvel, DECLER.
Contrôlé à Ailly-sur-Noye [14], le 30 septembre 1744. »
Tel est ce procès-verbal, que nous avons voulu reproduire en entier. La phrase à retenir est la suivante : « Il est permis audit seigneur de coucher la cuisse nue dans le lit avec l’épouse une heure où deux si bon lui semble, le tout sauf à augmenter ou diminuer si le cas y échet. » Nous sommes fondés à conclure de ce texte qu’en l’année 1744 dans la généralité d’Amiens, le seigneur de Bertaucour, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, maréchal des logis de la seconde compagnie des mousquetaires du roi, mestre de camp de ses armées, avait la faculté d’user du « droit de cuissage ».
Mais il ne suffit pas de constater l’existence de ce droit ; il faut en mesurer la portée, ce qui est délicat.
L’introduction de la « cuisse nue » du seigneur dans le lit nuptial ne serait-elle pas une simple formalité, qui s’arrêterait aux... bagatelles de la porte… et laisserait l’honneur du mari intact ? On pourrait le prétendre, mais, pour ma part, j’en doute fort. Quoique cette formalité, à elle seule, répugne singulièrement à nos mœurs modernes, je crois qu’il y avait plus.
En effet, 1° le procès-verbal prévoit que la durée normale de ce rapprochement est d’une heure ou deux ; or, on conçoit mal que le seigneur se fût réservé l’exercice d’un droit en vertu duquel il aurait eu uniquement à maintenir une de ses deux jambes dans un lit, pendant une heure ou deux, en une attitude à la fois stoïque et grotesque ; 2° il ne faut pas oublier les mots typiques qui suivent : « le tout sauf à augmenter ou diminuer si le cas y échet », et qui laissaient une large part au bon plaisir du seigneur.
Ainsi, en plein XVIII° siècle, le droit de cuissage n’était pas un vain mot ni même une simple formalité. Dussé-je, en compagnie de Voltaire, d’Henri Martin et de Julien Havet, être qualifié d’« ignare » et de « palmipède » par le comte de Foras, qui pourtant, dit-il, « possède dans ses archives particulières plus de 25 quintaux de parchemins » (0. 6., p. 217), je ne puis qu’être porté à croire qu’en 1744, dans la seigneurie de Bertaucour, généralité d’Amiens, le droit de cuissage pouvait être légalement pratiqué dans toute sa rigueur,
[/Henri LABROGE .