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La constitution de 1793

Un article de Michel Biard

mercredi 25 février 2015

La Constitution de 1793 [1]
  • Il suffit de lire et relire cette Déclaration pour se convaincre non seulement de ses audaces, mais des rêves qu’elle peut encore susciter près de 220 ans plus tard par sa reconnaissance du droit à l’existence, du droit au travail, du droit à l’instruction, et bien sûr du fameux droit de résistance à l’oppression qui peut aller jusqu’à légitimer l’insurrection contre un gouvernement violant les droits du peuple.

Ce texte constitutionnel, souvent décrit comme le plus démocratique qu’ait connu la France, a eu un destin pour le moins étrange. Jamais mis en application, en raison du terrible contexte de l’été 1793, lorsque la République devait faire face tout à la fois aux révoltes hostiles à la Révolution et aux armées étrangères qui l’attaquaient sur plusieurs fronts à la fois, il a longtemps fait rêver nombre de militants, ceux de l’an III (1794-1795) comme ceux du XIXe siècle. L’adoption de cette Constitution, la seconde née de la Révolution et donc la seconde de l’histoire de France, est devenue nécessaire aux lendemains du 10 août 1792 dès lors que cette journée révolutionnaire a abouti au renversement de la monarchie.

La Constitution de 1791, dont le roi était un rouage fondamental, ne pouvait être maintenue sitôt que la République se substitua à la monarchie constitutionnelle le 20 septembre 1792. Aussi convenait-il de rédiger un nouveau texte constitutionnel et, dès la fin de septembre 1792, l’un des comités de la Convention nationale (la nouvelle Assemblée détentrice du pouvoir législatif), baptisé comité de constitution, fut chargé de mettre au point un projet. Le sort à réserver au ci-devant roi (guillotiné le 21 janvier 1793), d’une part, l’affrontement politique entre Girondins et Montagnards, d’autre part, retardèrent les débats, de sorte que le premier projet (rédigé par Condorcet) ne parut devant la Convention nationale que le 15 février 1793. A côté de ce projet porté par son comité de constitution, la Convention nationale en reçut plus de 300 autres, présentés par des représentants du peuple (titre alors donné aux députés) ou de simples particuliers, voire des étrangers soutenant la Révolution française.

Rien n’était encore décidé le 2 juin 1793, lors de l’arrestation des meneurs de la Gironde et de la mise à l’écart de cette mouvance politique au sein de la Convention nationale. Devenus désormais les plus influents, les Montagnards s’employèrent à accélérer la rédaction et l’adoption d’un nouveau texte constitutionnel, de manière à ôter un argument de poids à ceux qui se révoltèrent en juin et juillet pour protester contre le coup de force du 2 juin (révolte connue sous le nom de « fédéralisme »). Présenté devant l’Assemblée le 10 juin 1793, adopté le 24, le texte fut soumis à la ratification des électeurs, autrement dit à ce que nous qualifierions aujourd’hui de « référendum ». Le oui obtint près de 1.8 million de voix, le non en reçut environ 11 500 (avec une participation proche du tiers des électeurs, ce qui représentait une mobilisation tout à fait honorable eu égard aux conditions du moment).
Symboliquement, cette adhésion massive des citoyens donna lieu à une cérémonie fixée au 10 août 1793, jour du premier anniversaire de la chute du « dernier des tyrans ».

Toutefois, en raison du contexte, la Convention nationale décida d’ajourner l’application de la nouvelle Constitution et proclama, à l’automne suivant, le gouvernement « révolutionnaire jusqu’à la paix ».
L’adjectif « révolutionnaire » étant ici pris comme un synonyme d’« extraordinaire », le « Gouvernement révolutionnaire » devenait de facto un gouvernement de guerre, prenant des mesures extraordinaires et créant des « institutions révolutionnaires » destinées à coexister avec les institutions ordinaires tant que la guerre durerait. Pour autant, si la Constitution était mise en sommeil, la nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui l’accompagnait, faisait, elle, l’objet d’une large diffusion, d’affichages, de commentaires, etc.
Or, il suffit de lire et relire cette Déclaration pour se convaincre non seulement de ses audaces, mais des rêves qu’elle peut encore susciter près de 220 ans plus tard par sa reconnaissance du droit à l’existence, du droit au travail, du droit à l’instruction, et bien sûr du fameux droit de résistance à l’oppression qui peut aller jusqu’à légitimer l’insurrection contre un gouvernement violant les droits du peuple (« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple [...] le plus sacré et le plus indispensable des devoirs [...]).

Les 9 et 10 thermidor an II [2], l’arrestation puis l’exécution de Maximilien Robespierre et ses amis sonna le glas non du Gouvernement révolutionnaire, mais bien vite celui de la Constitution de 1793 devenue gênante aux yeux des « Thermidoriens » (la coalition éphémère des vainqueurs en thermidor) qui aspiraient à renforcer le pouvoir exécutif. Les rouages du Gouvernement révolutionnaire furent en grande partie maintenus afin que la Convention nationale puisse conserver le pouvoir, mais, après les dernières journées révolutionnaires de germinal et prairial an III (printemps 1795), une nouvelle Constitution fut donc rédigée avec des principes radicalement différents de ceux de 1793 et une troisième Déclaration dite cette fois des droits et des devoirs. Ce texte, connu sous le nom de Constitution de l’an III, fut adopté le 5 fructidor an III [3] et servit de fondement au Directoire (1795-1799). La Constitution de 1793, jusque-là simplement mise en sommeil, était purement et simplement supprimée sans même avoir été appliquée.

Une référence pour notre démocratie ?

Il ne saurait être question d’entrer ici dans les détails du texte constitutionnel de 1793, mais simplement d’en souligner quelques caractéristiques majeures, notamment celles qui expliquent à quel point il a pu faire rêver les sans-culottes de 1793-1794 (l’an II) et comment il peut, le cas échéant, encore servir de référence dans notre démocratie.

La Constitution de 1791 séparait avec soin les pouvoirs exécutif et législatif ; en revanche, celle de 1793 plaçait toute l’autorité réelle dans un Corps législatif, émanation de la souveraineté populaire, sans pour autant aller jusqu’à supprimer l’Exécutif. Là où la première avait confié au roi un pouvoir exécutif fort (avec, entre autres, le célèbre droit de veto suspensif, grâce auquel le roi pouvait refuser les lois voulues par l’Assemblée législative), la seconde affaiblissait donc très nettement l’Exécutif. Confié à un Conseil de 24 membres (ministres), celui-ci était subordonné au Corps législatif, ne disposait d’aucun veto, était réduit à la stricte application des lois et devait rendre compte de ses actes.

Pour peu que l’on compare cette situation à celle ensuite mise en place sous le Directoire, a fortiori sous le Consulat et l’Empire, voire sous notre actuelle Ve République, force est de constater le rôle fondamental de cet affaiblissement du pouvoir exécutif dans la volonté de faire naître une démocratie conçue comme exemplaire.

Pour sa part, le Corps législatif (qui aurait donc dû succéder à la Convention nationale si la Constitution avait été appliquée), composé d’une seule Chambre, était élu pour un an seulement et au suffrage universel (masculin). Ses pouvoirs n’avaient d’autres bornes que ceux liés à la souveraineté populaire, mais celles-ci étaient loin d’être négligeables. En effet, les citoyens pouvaient intervenir directement dans l’exercice du pouvoir législatif. La loi votée par le Corps législatif n’avait qu’une valeur de proposition qui devait ensuite être « sanctionnée » (c’est-à-dire acceptée) par les citoyens.
Qu’on se rassure quant à la complexité de ce cheminement de la loi, cela ne signifiait en rien que toute loi était soumise à un vote populaire et que les citoyens devaient donc subir semaine après semaine référendum sur référendum ! Leur consentement était tacite si la loi votée par le Corps législatif ne soulevait pas de contestations dans un délai de quarante jours ; dans le cas contraire, un vote devait être organisé et, de ce fait, les citoyens partageaient alors avec leurs députés l’exercice du pouvoir législatif.

Certes, une subtile division permettait de distinguer des lois et des décrets, tous ces textes adoptés par le Corps législatif n’étant pas soumis à un même contrôle des citoyens, donc il ne s’agissait pas ici d’une sorte de « démocratie directe » (d’autant que, pour qu’il y ait contestation, il fallait que proteste au moins un dixième des assemblées primaires rassemblant les citoyens dans la moitié [plus un] des départements).

On peut toutefois se prendre à rêver de posséder ce genre de droits au XXIe siècle, là où les représentations nationales finissent hélas par n’être plus que des reflets parfois très infidèles de la souveraineté populaire. Songeons aux récentes lois réformant le régime des retraites et au sort qui eût été le leur pour peu qu’existât un système similaire à celui de 1793...
Michel Biard

L’incorruptible N°80

Voir comment le texte a été adopté par le district d’Arrras en cliquant ici :

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[1Michel Biard est professeur d’histoire du monde moderne et de la Révolution Française à l’Université de Rouen. Il est également Président de la Société des Études Robespierristes depuis juin 2011. Cet article est paru dans La Revue du Projet de septembre 2011.

[2(27-28 juillet 1794)

[3(22 août 1795)